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Politique

Jean-Bedel Moussoudou Moundounga : "Le texte n'institue pas plusieurs catégories de citoyens (...)"

Jean-Bedel Moussoudou Moundounga, avocat général près la Cour d’appel

L'Union• Pourquoi ce Code de la nationalité suscite-t-il autant de réactions ?

-Jean Bedel Moussodou Moundounga : Parce qu’il touche à un sujet extrêmement sensible : la nationalité, donc l’identité, l’appartenance et les droits. Certains articles, notamment ceux relatifs à la perte de nationalité ou à l’accès à certaines fonctions, ont donné lieu à des interprétations politiques.

Le nouveau Code permet-il de retirer la nationalité à quelqu’un pour une opinion ?

-Non. Le texte ne vise pas les opinions, les critiques ou le débat public. L’article 64 vise des cas précis d’actions qualifiées de subversives et déstabilisatrices contre le gouvernement, les institutions et les intérêts de la République, après injonction et refus d’obtempérer dans le délai prévu.

Peut-on perdre sa nationalité pour un post Facebook ou une critique du pouvoir ?

-Non. Une critique, une opinion, un débat ou une opposition politique ne constituent pas en eux-mêmes le cadre décrit par l’article 64. Le texte parle d’actes graves, d’injonction préalable, de refus d’obtempérer, puis d’un décret formel susceptible de recours.

Que dit exactement l’article 64 ?

-L’article 64 prévoit deux hypothèses de perte de la nationalité par renonciation tacite : le cas d’un Gabonais occupant un emploi dans une armée étrangère, un service public étranger ou une organisation internationale contraire aux intérêts du Gabon, qui n’y met pas fin après injonction du gouvernement dans un délai de six mois ; le cas d’un détenteur de la nationalité gabonaise menant clairement des actions subversives et déstabilisatrices contre le gouvernement, les institutions et les intérêts de la République, et refusant d’obtempérer aux injonctions dans un délai de trois mois.

La perte de nationalité prévue à l’article 64 est-elle automatique ?

-Non. Le texte prévoit une séquence précise : des actes visés par le Code ; une injonction formelle ; un délai pour s’y conformer ; un refus d’obtempérer ; un décret du président de la République ; et une possibilité de recours.

Y a-t-il une voie de recours ?

-Oui. Le décret relatif à la perte de plein droit de la nationalité est notifié à l’intéressé, publié au Journal Officiel, et il est expressément indiqué qu’il est susceptible de recours.

Le texte vise-t-il l’opposition politique ?

-Non, pas en tant qu’opposition. Le texte ne vise pas une opinion, une appartenance partisane ou une contradiction politique. Il vise des actes qualifiés de subversifs et déstabilisateurs contre les institutions et les intérêts de la République. La distinction entre opposition politique et actes graves contre l’État est donc essentielle dans la lecture du texte.

Que veut dire “subversif” ?

-Dans son sens courant, “subversif” renvoie à ce qui vise à renverser, affaiblir ou déstabiliser l’ordre établi ou les institutions. Dans le débat actuel, il est important de rappeler qu’un acte subversif ne se confond pas avec une opinion ou une critique. Il renvoie à des actes concrets dirigés contre les institutions ou les intérêts fondamentaux de l’État.

Le mot “subversif ” n’est pas défini dans le Code. Est-ce un problème ?

-Il est vrai que le terme n’est pas détaillé dans une définition autonome dans le Code. Cela peut expliquer certaines inquiétudes ou interprétations. Mais cette absence de définition n’annule pas les autres garanties du texte : injonction préalable, délai, décret, notification, publication et recours. Il reste nécessaire de distinguer entre ce que le texte peut légitimement faire débattre et les raccourcis qui lui font dire autre chose que ce qu’il contient.

Le Code crée-t-il des “Gabonais de seconde ou de troisième zone” ?

-Non. Le Code n’institue pas plusieurs catégories de citoyens au sens de droits fondamentaux distincts. Il encadre l’accès à certaines fonctions de souveraineté pour certaines catégories de citoyens ayant acquis la nationalité selon certains modes.

Tous les Gabonais ont-ils les mêmes droits civils et sociaux ?

-Oui, au sens général des droits attachés à la qualité de citoyen, sous réserve des restrictions expresses prévues pour certaines fonctions de souveraineté. Le Code précise d’ailleurs que, dès l’obtention du titre probatoire de la nationalité gabonaise, le bénéficiaire jouit de tous les droits attachés à la qualité de citoyen gabonais, à l’exception de ceux expressément listés par l’article 57 et les textes spéciaux.

Alors pourquoi certaines personnes parlent-elles de “citoyens de seconde zone” ?

-Parce qu’elles traduisent des restrictions d’accès à certaines fonctions en inégalité générale entre citoyens. Or ce n’est pas la même chose. Le texte ne retire pas la citoyenneté. Il encadre l’accès à certaines fonctions sensibles de l’État.

Quelles sont les restrictions prévues par l’article 57 ?

-L’article 57 prévoit que certaines personnes ayant acquis la nationalité gabonaise par naturalisation, par l’effet du mariage, par le droit du sol ou par résidence continue ne peuvent : ni postuler à un mandat présidentiel ; ni à un mandat parlementaire ; et ne peuvent, avant l’expiration d’un délai de dix ans, figurer sur une liste de candidature à une élection locale, avant de pouvoir ensuite briguer certaines fonctions locales dans les conditions prévues.

Que prévoit l’article 58 ?

-L’article 58 prévoit que les personnes naturalisées ou ayant acquis la nationalité ne peuvent pas, en première génération : être nommées à des fonctions ministérielles ; ni exercer la profession de magistrat ; ni être promues aux fonctions de chef des opérations au sein des Forces de défense et de sécurité.

Pourquoi ces restrictions existent-elles ?

-La logique du texte est une logique de souveraineté : certaines fonctions au sommet de l’État, de la justice ou de la sécurité sont considérées comme particulièrement sensibles. Le Code fait donc une distinction entre citoyenneté et accès à certaines responsabilités stratégiques. C’est cette distinction qu’il faut expliquer, plutôt que de la traduire comme une hiérarchisation générale des citoyens.

Les personnes concernées par ces restrictions peuvent-elles voter ?

-Oui. Le Code précise que les personnes concernées sont électeurs dès la délivrance de leur certificat de nationalité, si elles remplissent les conditions du Code électoral.

Peuvent-elles être candidates à certaines élections ?

-Oui, sous conditions. Après un délai de dix ans, elles peuvent se porter candidates aux élections locales pour les fonctions de conseiller municipal ou départemental, sans être membre du bureau d’un conseil local, selon les conditions prévues par le Code.

Le Code remet-il en cause la double nationalité ?

-Non. Le Code indique expressément que la République gabonaise admet le cumul de nationalités. Il précise toutefois que toute personne possédant, en plus de la nationalité gabonaise, une autre nationalité, ne peut se prévaloir au Gabon que de la nationalité gabonaise.

Une personne naturalisée peut-elle perdre sa nationalité gabonaise ?

-Oui, dans certains cas prévus par le Code. L’article 9 prévoit déjà qu’une personne étrangère ayant acquis la nationalité gabonaise peut se la voir retirer si la préservation ou la protection des intérêts stratégiques nationaux l’exige, à condition que cela ne la rende pas apatride. Les articles 65 à 69 encadrent aussi la déchéance dans certains cas : fraude, crimes contre la sûreté de l’État, violation du Code, etc.

Le Code peut-il rendre quelqu’un apatride ?

-Le texte contient explicitement une protection contre l’apatridie dans certaines hypothèses, notamment à l’article 9 et à l’article 66 pour la déchéance, en précisant que le retrait ou la déchéance ne doivent pas avoir pour effet de rendre la personne apatride.

Pourquoi le texte parle-t-il de “renonciation tacite” ?

-Parce que, dans la logique du Code, certains comportements persistants après injonction sont interprétés comme une rupture volontaire du lien d’allégeance avec l’État. C’est une construction juridique prévue au Titre IV sur la perte de la nationalité, qui distingue renonciation volontaire, renonciation tacite et déchéance.

Le nouveau Code est il un instrument de musèlement ?

-Non. Cette lecture ne reflète pas la réalité complète du texte. Le Code encadre des situations juridiques précises. Il ne vise pas l’expression d’une opinion, ne prévoit pas une automaticité sans procédure, et distingue la citoyenneté elle-même de l’accès à certaines fonctions de souveraineté.

Le Code est-il dirigé contre les activistes ?

-Le texte ne nomme pas une catégorie politique ou militante. Il vise des situations caractérisées par des actes précis contre les intérêts de l’État, après injonction et refus de s’y conformer. La communication doit donc ramener le débat au texte, et non aux projections individuelles.

Le Code contient-il aussi une logique de régularisation ?

-Oui. L’article 84 crée, pour une durée d’un an renouvelable une fois, une commission administrative chargée de la régularisation des situations litigieuses et des procédures en cours relatives à la nationalité gabonaise. Il vise plusieurs cas, notamment : des personnes résidant au Gabon depuis le 17 août 1960 et leurs descendants ; des personnes éligibles au droit du sol mais forcloses ; des personnes ayant obtenu la nationalité par décret collectif ; et certaines situations liées à la possession d’État. Cet aspect de régularisation est important parce qu’il prouve que le Code n’est pas uniquement restrictif ou répressif. Il contient aussi un volet de clarification, d’assainissement et de traitement de situations anciennes ou litigieuses.

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